Un dirigeant refuse d’honorer son engagement de caution, souscrit au profit de sa société, au motif que celui-ci serait nul. Motif invoqué ? Un défaut de date, dans l’acte de cautionnement, qui ne laisserait pas d’autre choix au juge que de l’annuler…
Engagement de caution non daté = engagement nul ?
Un dirigeant se porte caution de 2 contrats de crédit-bail souscrits par sa société. Celle-ci est par la suite placée en liquidation judiciaire et ne peut plus honorer ses engagements. La banque se retourne alors contre le dirigeant, en sa qualité de caution, pour obtenir le remboursement des sommes encore dues.
Ce que refuse le dirigeant : il constate que les contrats de cautionnement ne font pas état de la date de départ de ses engagements de caution à durée déterminée. Par ailleurs, ils n’indiquent pas que la durée de ces engagements correspond aux dates d’exécution des crédits-baux souscrits par la société.
Il relève, ensuite, qu’aucun élément ne permet d’établir à quelle date il a reproduit la mention manuscrite légale, de sorte qu’il n’est même pas certain qu’au moment de la signature de ses engagements, il connaissait la date d’effet de ces cautionnements.
Enfin, il estime que l’omission portant sur la datation des actes de cautionnement a nécessairement affecté la compréhension de la portée de ses engagements, puisqu’il n’était pas possible de déterminer le point de départ, et donc leur durée effective.
Tous ces éléments, selon lui, doivent amener le juge à annuler ses engagements de caution.
Ce que conteste la banque : l’absence de date sur l’acte de cautionnement ou dans la mention manuscrite n’est juridiquement pas une cause de nullité de cet acte. Dès lors, les actes de cautionnement signés par le dirigeant ne sont pas nuls, à ce titre.
Ce que confirme le juge.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 mai 2019, n° 17-28875
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