Infirmiers libéraux : ne négligez pas les tâches administratives !

Infirmiers libéraux : ne négligez pas les tâches administratives !

Infirmiers libéraux : ne négligez pas les tâches administratives ! 150 150 Sorogec

Une infirmière libérale réalise des prestations de soins remboursables par l’Assurance Maladie. Malgré l’envoi des pièces justifiant de la réalité de ces prestations à l’Assurance Maladie, celle-ci lui réclame le remboursement des sommes qu’elle a versées à ses patients, estimant avoir reçus les documents hors délai. A-t-elle raison ?


Infirmiers libéraux : attention au délai de transmission des ordonnances !

A l’occasion de la réalisation de prestations de soins remboursables par l’Assurance Maladie sur des patients, une infirmière libérale rédige des ordonnances par voie électronique.

Par la suite, elle envoie certains feuillets de ces ordonnances à la caisse d’Assurance Maladie, afin de justifier de la réalité des prestations de soins remboursables.

Mais, selon la caisse d’Assurance Maladie, ces feuillets ont été envoyés hors délai. Elle rappelle alors que l’infirmière libérale dispose de :

  • 3 jours ouvrés pour lui envoyer les feuillets en cas de paiement direct par le patient ;
  • 8 jours ouvrés lorsque le patient bénéficie d’une dispense d’avance des frais de santé.

Et lorsque ces délais ne sont pas respectés, des mesures ont été mises en place pour permettre aux professionnels de santé de « se rattraper » : si les feuillets sont transmis dans un délai d’1 mois à la caisse d’Assurance Maladie, on considère, en effet, que les délais ont été respectés.

Or, la caisse d’Assurance Maladie constate ici que l’infirmière lui a envoyé les feuillets litigieux avec plus de 3 mois de retard et seulement après qu’elle lui a envoyé une mise en demeure de le faire.

En conséquence, la caisse d’Assurance Maladie considère que l’infirmière libérale doit lui restituer les sommes qu’elle a versées à ses patients, au titre des prestations de soins remboursables.

Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 13 février 2020, n° 18-26662

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