LFR 2022 et amortissement fiscal de certains fonds de commerce : des précisions bienvenues !

LFR 2022 et amortissement fiscal de certains fonds de commerce : des précisions bienvenues !

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Exceptionnellement, et toutes conditions par ailleurs remplies, l’amortissement comptable de certains fonds de commerce peut être admis en déduction du résultat imposable de l’entreprise. A ce sujet, le gouvernement vient d’apporter des précisions concernant spécifiquement les entreprises dites « liées », ainsi que les opérations de fusion de sociétés. Revue de détails…


Amortissement de fonds de commerce : des précisions pour certaines entreprises…

Pour mémoire, il est possible d’amortir comptablement les fonds commerciaux ayant une durée d’utilisation limitée et les fonds de commerce acquis par les petites entreprises, c’est-dire par les structures qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants au titre du dernier exercice clos :

  • 50 salariés ;
  • 12 M€ de chiffre d’affaires ;
  • 6 M€ de total de bilan annuel.

En principe, les amortissements ainsi comptabilisés ne sont pas fiscalement déductibles du résultat imposable de l’entreprise.

Par dérogation et dans le but de soutenir la reprise de l’activité économique dans un contexte de sortie de crise sanitaire, la loi de finances pour 2022 a prévu que pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, cet amortissement comptable est admis en déduction du résultat imposable de l’entreprise.

Cependant, pour éviter les « effets d’aubaine », le gouvernement vient d’adopter divers aménagements.

  • Concernant les entreprises liées

D’abord, il est prévu que cette dérogation ne s’applique pas aux fonds acquis auprès d’une entreprise liée, ou auprès d’une entreprise (y compris une entreprise individuelle) placée sous le contrôle de la même personne physique que l’entreprise qui acquiert le fonds. Sont visées dans ces 2 cas les entreprises qui entretiennent entre elles des « liens de dépendance ».

Pour rappel, des liens de dépendance sont réputés exister entre 2 entreprises :

  • lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
  • lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions décrites ci-dessus, sous le contrôle d’une même tierce entreprise.
  • Concernant les fusions de sociétés

Pour rappel, on parle de « fusion » pour désigner l’opération par laquelle une société absorbée transmet son patrimoine soit à une autre société préexistante, soit à une nouvelle société absorbante.

Dans le cadre des fusions, il existe un dispositif de faveur prévoyant que les plus-values nettes et les profits dégagés sur l’ensemble des éléments d’actif apportés du fait de l’opération ne sont pas, sous conditions, soumis à l’impôt sur les sociétés (IS).

Au sein de ce dispositif de faveur, le traitement fiscal de la plus-value d’apport est différent selon que l’actif reçu dans le cadre de la fusion est ou non amortissable.

Par souci de coordination, il est désormais prévu, à l’aune du dispositif exceptionnel ayant trait à la déduction fiscale des amortissements comptables de fonds de commerce, que :

  • lorsque son amortissement fait l’objet d’une déduction du résultat imposable, le fonds commercial reçu doit être traité comme un actif amortissable ; dès lors, à compter de l’exercice au cours duquel la société absorbante déduit l’amortissement de son résultat imposable, elle doit réintégrer (de manière échelonnée), dans ses bénéfices imposables, les plus-values dégagées lors de l’apport de ce bien amortissable ;
  • au contraire, lorsque le fonds de commerce n’a pas donné lieu à un amortissement fiscalement déductible, la société absorbante doit s’engager à calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l’occasion de la cession du fonds d’après la valeur que celui-ci avait, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.

Ces dispositions s’appliquent aux acquisitions de fonds commerciaux intervenues depuis le 18 juillet 2022.

Source : Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (article 7)

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