Vente d’une parcelle agricole et préemption de la SAFER : une procédure à respecter

Vente d’une parcelle agricole et préemption de la SAFER : une procédure à respecter

Vente d’une parcelle agricole et préemption de la SAFER : une procédure à respecter 150 150 Sorogec

A l’occasion de la vente d’une parcelle agricole, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) dispose d’un droit de préemption. Un droit qu’elle peut bien sûr exercer, mais sous réserve de respecter une procédure précise…

Droit de préemption de la SAFER : des délais précis à respecter

A l’occasion de la vente d’une parcelle agricole, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) dispose, après avoir été informée par le propriétaire de son intention de vendre, d’un droit de préemption.

Dans ce cadre, le notaire chargé du dossier est tenu de faire connaître à la SAFER, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte de commissaire de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que les nom et domicile de la personne qui se propose d’acquérir.

La SAFER dispose d’un délai de 2 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l’acte de vente authentique.

Passé ce délai, et 15 jours après une mise en demeure à elle faite par acte d’huissier de justice restée sans effet, la déclaration de préemption de la SAFER sera nulle de plein droit si le défaut de régularisation de l’acte authentique dans le délai de 15 jours lui est imputable.

Et c’est ce qu’il s’est passé dans cette affaire : suite à la mise en vente d’une parcelle agricole, la SAFER a exercé son droit de préemption, mais n’a pas accompli les diligences nécessaires pour régulariser la vente auprès du notaire chargé du dossier, malgré la mise en demeure de le faire.

Parce que la SAFER ne s’est pas préoccupée de mettre en œuvre l’acte authentique nécessaire pour finaliser sa décision de préemption dans les délais légaux, et parce qu’elle ne justifie pas que le défaut de réalisation de la vente, toujours dans les délais légaux, ne lui était pas imputable, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit.
 

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