Une plus grande protection des salariés exposés à l’amiante

Une plus grande protection des salariés exposés à l’amiante

Une plus grande protection des salariés exposés à l’amiante 150 150 Sorogec

Jusqu’à présent, seuls les salariés pouvant bénéficier de la préretraite amiante pouvaient faire reconnaître un « préjudice d’anxiété », consistant en l’inquiétude permanente face au risque de déclaration d’une maladie liée à l’amiante. Désormais, tous les salariés pourraient faire reconnaître ce préjudice…


Un préjudice indemnisable… sous conditions…

Lorsqu’un salarié a été exposé à l’amiante, générant un risque élevé de déclarer une maladie grave, il peut réclamer à son employeur une indemnisation de son « préjudice d’anxiété ».

Néanmoins, la réparation du préjudice d’anxiété n’était, jusqu’alors, admise qu’au profit des salariés pouvant prétendre à la préretraite amiante. Le bénéfice de ce dispositif est lui-même conditionné, notamment, à l’inscription de l’établissement (dans lequel travaille/travaillait le salarié) sur une liste fixée par arrêté ministériel.

Cela signifie que les salariés exposés à l’amiante, mais dont l’établissement ne figure pas sur cette liste, ne pouvaient pas invoquer un préjudice d’anxiété.

Mais, dans une affaire récente, le juge a revu sa position : il reconnaît que tout salarié justifiant d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une maladie grave peut agir contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité. Il doit néanmoins apporter la preuve de son préjudice personnel. Et ce, sans avoir à justifier qu’il peut prétendre à la préretraite amiante…

Toutefois, l’employeur peut se dégager de cette responsabilité s’il prouve qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés (parmi lesquelles : des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, etc.).

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, assemblée plénière, du 5 avril 2019, n° 18-17442

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