Association : la sécurité, ça se paye ?

Association : la sécurité, ça se paye ?

Association : la sécurité, ça se paye ? 150 150 Sorogec

Les associations doivent payer l’encadrement par les forces de l’ordre des événements qu’elles organisent, dès lors que cela s’avère nécessaire. Compte tenu du coût engendré par cette réglementation, peut-il être envisagé de le supprimer, s’interroge un député ?


Associations et coût de la sécurité : pas de changement en vue !

Certains événements, quels qu’en soient la nature et l’objet, organisés par des associations peuvent nécessiter la mise en place de dispositifs de sécurité assuré par des policiers et des gendarmes, réservistes ou non (patrouilles dynamiques, surveillance des caisses et des tribunes, inspection des tribunes, gardes statiques, etc.).

Or, la mise en place de ces dispositifs de sécurité fait peser une lourde charge sur la trésorerie de ces associations.

Pour dégager une nouvelle source de trésorerie à ces associations, un député a demandé au Gouvernement s’il était envisageable de ne plus leur demander d’assumer ces coûts de sécurité (sauf quand il s’agit de gendarmes réservistes).

Le Gouvernement lui a répond par la négative : la prise en charge du coût financier de la mise en place des dispositifs de sécurité par les associations lui paraît justifiée, d’autant que cela ne génère aucun « bénéfice » pour l’Etat.

En outre, le bien-fondé de la réglementation a d’ailleurs été confirmée récemment par le juge (tant au niveau du périmètre que de la tarification des missions de sécurité).

Le juge a seulement supprimé l’obligation, pour les associations, de verser obligatoirement un acompte de 80 % du montant final de l’indemnisation due à l’Etat, en amont de l’évènement, au titre des frais de sécurité.

Le Gouvernement en a également profité pour rappeler au député que le fond de sécurisation des sites et évènements culturels a été rehaussé en 2020 : ce fond est désormais doté de 2 M€.

Source : Réponse Ministérielle Naegelen, Assemblée Nationale, du 11 février 2020, n° 25611

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