Alcootest et demande de contre-expertise (tardive ?) par le salarié : cas vécu

Alcootest et demande de contre-expertise (tardive ?) par le salarié : cas vécu

Alcootest et demande de contre-expertise (tardive ?) par le salarié : cas vécu 150 150 Sorogec

Si le règlement intérieur prévoit la possibilité de soumettre certains salariés à des alcootests, il peut aussi les autoriser à demander une contre-expertise. Mais qu’en est-il lorsqu’aucun délai maximal n’est prévu entre la réalisation de ces deux tests ? Le refus opposé par l’employeur à une demande de contre-expertise qu’il estime tardive peut-il affecter le licenciement ? C’est tout l’enjeu ici…

Demande de contre-expertise : vous avez 15 jours ?

Après un contrôle d’alcoolémie diligenté conformément aux dispositions du règlement intérieur de l’entreprise, un conducteur de bus, dont le taux d’alcoolémie s’est révélé supérieur à celui autorisé au moment de sa prise de service, est convoqué à un entretien préalable.

15 jours après, au cours de son entretien, il demande à bénéficier d’une contre-expertise, elle aussi prévue par le règlement intérieur.

Une demande refusée par l’employeur, qui l’estime trop tardive, et qui décide de licencier le salarié.

Ce que ce dernier conteste : le règlement intérieur ne prévoit aucun délai entre la réalisation des deux tests. Le refus opposé par l’employeur est donc fautif et son licenciement infondé.

« Non ! » conteste l’employeur : il rappelle que l’objet même de la contre-expertise (à savoir établir le taux d’alcoolémie d’une personne) impose qu’elle soit réalisée le plus rapidement possible après le premier test.

Pour lui, la demande du salarié, formulée 15 jours après la prise de poste, était bien trop tardive. Son refus n’emporte donc aucune conséquence sur le licenciement.

« Tout à fait ! » tranche le juge en faveur de l’employeur : la demande de contre-expertise formulée par le salarié était bel et bien tardive.

Moralité : l’employeur peut tout à fait refuser une demande de contre-expertise, pourtant prévue par le règlement intérieur, lorsque celle-ci est formulée tardivement par rapport au premier test positif, y compris lorsque le règlement intérieur n’impose aucun délai maximal entre la réalisation de ces deux tests.

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