Loi PACTE : du nouveau pour la gestion des sociétés

Loi PACTE : du nouveau pour la gestion des sociétés

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La Loi PACTE comporte de nombreuses mesures relatives à l’administration, la détention et la gestion d’une société : création de la notion de « raison d’être » et de « société à mission », rémunération des administrateurs, etc. Voici un panorama des principales mesures à retenir.


Loi PACTE : focus sur la « raison d’être » d’une société

La Loi PACTE prévoit qu’une société, dans la gestion de son « intérêt social », doit prendre en considération « les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».

2 remarques doivent ici être apportées :

  • aucune définition n’est donnée par la Loi de ce qu’il faut entendre par « intérêt social », le Gouvernement précisant que « la pertinence de son application pratique repose sur sa grande souplesse, ce qui la rend rétive à tout enfermement dans des critères préétablis ; les éléments nécessaires pour déterminer si une décision est ou non contraire à l’intérêt social dépendent, en effet, trop étroitement des caractéristiques, protéiformes et changeants, de l’activité et de l’environnement de chaque société » ;
  • l’absence de prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, ni par la nullité des actes ou délibérations des organes de la société.

Par ailleurs, une société peut désormais avoir une « raison d’être », constituée par des principes dont la société se dote dans ses statuts et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. Cette disposition facultative vise à inciter les sociétés à ne plus être seulement guidées par une « raison d’avoir ».


Loi PACTE : focus sur le statut de « société à mission »

La Loi PACTE crée le statut de « société à mission ». Ces sociétés associent la recherche de performance économique et de profit à une finalité d’intérêt collectif.

Pour obtenir ce statut, les sociétés doivent respecter les conditions suivantes :

  • les statuts doivent faire état d’une « raison d’être » ;
  • les statuts font état d’un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ;
  • les statuts précisent les modalités du suivi de l’exécution de la mission ainsi définie ;
  • l’exécution des objectifs sociaux et environnementaux fait l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant ;
  • la société déclare sa qualité de société à mission au greffier du Tribunal de Commerce.

Un comité de mission doit être créé qui sera chargé du suivi de l’exécution des objectifs que s’est fixée la société. Il doit comprendre au moins un salarié. Lorsque la société emploie moins de 50 salariés permanents au cours de l’exercice, elle peut prévoir qu’un référent de mission se substitue au comité de mission (il peut s’agir d’un employé).

Notez que lorsque l’une des conditions précitées n’est pas respectée, il est possible de saisir le président du Tribunal en référé afin d’enjoindre le représentant légal de la société de supprimer la mention « société à mission » de tous ses documents.

Un Décret à venir précisera les modalités d’application de ce nouveau dispositif.


Loi PACTE : focus sur les bons de souscriptions de parts de créateur d’entreprise (BPSCE)

La Loi encadre la rémunération des administrateurs et des membres du conseil de surveillance : ces derniers peuvent percevoir des jetons de présence, des rémunérations exceptionnelles pour mission ou mandat et une rémunération spécifique pour le président du conseil d’administration et le directeur général délégué.

Notez, à titre d’information, que la notion de « jetons de présence » est supprimée et remplacée par « rétribution des administrateurs ».

La Loi PACTE autorise que ces personnes puissent désormais se voir attribuer des bons de souscriptions de parts de créateur d’entreprise (BPSCE).

L’objectif du Gouvernement est d’attirer dans les jeunes entreprises des administrateurs suffisamment motivés et qualifiés, sans avoir dans l’immédiat les moyens de leur offrir des rémunérations suffisamment attractives.

Cette disposition s’applique aux BPSCE attribués à compter du 23 mai 2019.


Loi PACTE : focus sur les « conventions réglementées »

La Loi PACTE comporte également des dispositions qui s’intéressent aux « conventions réglementées ». La France ayant déjà mis en place une réglementation stricte en la matière, la Loi PACTE procède à quelques ajustements, mais seulement pour les conventions conclues entre une société anonyme (SA) ou une société en commandite par actions (SCA).

Pour rappel, les conventions réglementées sont conclues entre une société et :

  • un de ses dirigeants, un de ses actionnaires détenant plus de 10 % des droits de vote,
  • ou la société qui la contrôle ou encore une autre société détenue ou dirigée par un de ses propres dirigeants.

Ces conventions doivent être autorisées de façon motivée et ensuite examinées chaque année par le conseil d’administration ou de surveillance, selon la forme de la société. Elles doivent être contrôlées par le commissaire aux comptes, puis soumises à l’assemblée générale (AG), qui statue sur le rapport du commissaire aux comptes. Dans certaines conditions, une convention qui n’a pas été autorisée par le conseil peut être annulée.

Jusqu’à présent, la Loi prévoyait qu’une personne intéressée était tenue d’informer le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, dès qu’elle avait eu connaissance d’une convention soumise à la réglementation des conventions réglementées. Elle ne pouvait pas prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée.

La Loi PACTE réécrit cette disposition en visant désormais une personne intéressée « directement ou indirectement » par ces conventions. En outre, elle ne peut plus prendre part aux délibérations du conseil d’administration ou du conseil de surveillance.

Elle précise également que les sociétés cotées doivent publier sur leur site web des informations sur les conventions réglementées ((à définir par Décret) au plus tard au moment de leur conclusion. Toute personne intéressée peut demander au juge, statuant en référé, d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de publier ces informations.

Par ailleurs, dans les sociétés cotées, le conseil de surveillance doit mettre en place une procédure permettant d’évaluer régulièrement la légalité des conventions portant sur des opérations réglementées et conclues à des conditions normales. Les personnes directement ou indirectement intéressées à l’une de ces conventions ne participent pas à son évaluation.

Notez aussi que dans les SA et SCA qui ne sont pas tenues de désigner un commissaire aux comptes, le président du conseil d’administration doit, à la place du commissaire aux comptes, établir les rapports suivants :

  • le rapport sur les conventions réglementées ;
  • le rapport en vue de régulariser une convention réglementée non autorisée.

Enfin, la Loi PACTE comporte une disposition relative aux mentions du rapport sur le gouvernement d’entreprise relatives aux conventions réglementées. Jusqu’à présent, ce rapport devait mentionner les conventions réglementées conclues entre :

  • l’un des membres du directoire ou conseil de surveillance, le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués, l’un des administrateurs ou l’un des actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % d’une SA ou d’une SCA ;
  • une société dont la SA ou la SCA détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital.

Avec la Loi PACTE, la 2nde condition est modifiée afin que soient désormais visées les sociétés contrôlées de fait.

Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 103, 169, 176 et 198)

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