Création d’entreprise en ZAFR : attention au caractère « nouveau » de l’activité

Création d’entreprise en ZAFR : attention au caractère « nouveau » de l’activité

Création d’entreprise en ZAFR : attention au caractère « nouveau » de l’activité 150 150 Sorogec

A l’issue d’un contrôle fiscal, une société de sécurité se voit refuser le bénéfice d’une exonération d’impôt sur les bénéfices liée à son implantation dans une commune située en zone à finalité régionale (ZAFR), son activité n’étant pas « nouvelle ». Mais c’est quoi une activité « nouvelle » ?


On peut créer une entreprise sans que l’activité soit « nouvelle »…

Sous réserve du respect de toutes les conditions requises, les entreprises nouvelles qui sont créées dans les zones d’aide à finalité régionale (ZAFR) bénéficient d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices dès le mois de leur création et jusqu’à la fin du 23e mois suivant, puis d’une exonération partielle pendant 3 ans.

Parmi les conditions à remplir, l’entreprise créée doit exercer une activité « nouvelle ». Sont donc notamment exclues du régime de faveur les entreprises issues d’une concentration, d’une reprise ou d’une restructuration d’activités préexistantes.

C’est précisément ce que le juge vient de rappeler à une société de sécurité qui demandait à bénéficier de ce régime de faveur.

Dans cette affaire, à l’issue d’un contrôle, l’administration fiscale a remis en cause l’application de l’exonération d’impôt sur les bénéfices, considérant que la société avait été créée dans le cadre de la reprise ou de la restructuration d’activités préexistantes.

Pour preuves, elle indique que :

  • le gérant de la société est également dirigeant et actionnaire de 2 autres sociétés de sécurité ;
  • près d’un tiers du personnel embauché par la société lors de sa création était salarié ou ancien salarié de l’une ou l’autre des 2 autres sociétés de sécurité dans la période immédiatement antérieure ;
  • la majeure partie du chiffre d’affaires de la société a été réalisée avec 3 des clients des 2 autres sociétés de sécurité.

Des preuves qui suffisent à convaincre le juge : au vu de l’identité d’activité, du transfert de clientèle, du transfert des moyens de production et des liens privilégiés existants entre les 3 sociétés, la société de sécurité créée n’exerce pas une activité « nouvelle ».

Le redressement fiscal est donc validé !

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai du 23 mars 2022, n°19DA01715

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