Modifier les horaires de travail : une faculté à anticiper ?

Modifier les horaires de travail : une faculté à anticiper ?

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Une entreprise industrielle est mise en cause par plusieurs salariés : ils considèrent que leur employeur a, seul, modifié leurs horaires de travail en les faisant passer d’un horaire de nuit à un horaire de jour. « Pas du tout », rétorque l’employeur qui rappelle que leurs contrats de travail prévoyaient cette possibilité. Argument valable ?


Modification des horaires de travail : un accord requis ?

Des salariés réclament à leur employeur des indemnités parce qu’il aurait modifié, sans leur consentement, leurs horaires de travail, les faisant passer d’un horaire de nuit à un horaire de jour. Ce que l’employeur conteste : ils ont, selon lui, bel et bien donné leur consentement puisque cette faculté était prévue dans leur contrat de travail… qu’ils ont effectivement signé.

Ces contrats mentionnaient que les salariés travaillaient de jour, de soir ou de nuit, en horaire tournant ou de fin de semaine, avec les éventuelles primes correspondantes, mais que les nécessités de l’activité pouvaient amener l’entreprise à les affecter dans les différents horaires pratiqués. Ce qui prouve, selon l’employeur, que l’horaire de travail n’est pas contractualisé et, par conséquent, que l’affectation d’un salarié à un horaire, plutôt qu’à un autre, relève de son pouvoir de direction.

Argument qui ne convainc pas le juge qui rappelle qu’aucune clause du contrat de travail ne peut permettre à l’employeur de modifier unilatéralement le contrat de travail, pas même les horaires.

Source :Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 novembre 2018, n° 17-11757

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