Un dispositif de la Loi Alimentation vise à lutter contre la guerre des prix, un dispositif dont le contenu vient d’être précisé : de quoi s’agit-il et qu’est-il prévu exactement ?
Lutte contre la guerre des prix : 2 mesures à connaître !
Afin de lutter contre la guerre des prix, la Loi Alimentation du 30 octobre 2018 a autorisé le Gouvernement à prendre 2 mesures visant à relever le seuil de revente à perte et à encadrer les promotions des denrées et de certains produits alimentaires.
La 1ère mesure vise donc à relever le seuil de revente à perte portant sur les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, revendus en l’état au client particulier, en affectant leur prix d’achat effectif d’un coefficient de 1,10 : le seuil de revente à perte est donc relevé de 10 %. Cette disposition entre en vigueur le 1er février 2019.
La 2nde mesure s’intéresse à l’encadrement des promotions. Elle ne s’applique qu’aux avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie. Notez que ces dispositions ne s’appliquent pas aux produits périssables et menacés d’altération rapide.
Cette 2nde mesure vise tout d’abord les promotions en « valeur » : elles ne doivent pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation équivalente de la quantité vendue. Cette disposition s’applique à compter du 1er janvier 2019.
La mention de ce taux doit permettre aux professionnels de continuer à pratiquer des promotions du type « 2 produits achetés, 1 offert ». A contrario, la pratique des promotions du type « 1 acheté, 1 gratuit » devient interdite.
La 2nde mesure s’intéresse ensuite aux promotions en « volume » : elles portent sur des produits ne représentant pas plus de 25 % :
- du chiffre d’affaires prévisionnel prévu par un contrat signé entre le fournisseur et le distributeur ;
- du volume prévisionnel prévu par un contrat signé entre le fournisseur et le distributeur ;
- des engagements de volume, convenus entre le fournisseur et le distributeur, portant sur des produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l’aquaculture.
Enfin, des sanctions ont été créées en cas de non-respect des dispositions précitées : le montant de l’amende ne peut pas excéder 75 000 € pour une personne physique ou, soit 375 000 €, soit la moitié des dépenses de publicité effectuées au titre de l’avantage promotionnel pour une société.
Notez que les dispositions des 2 mesures sont applicables pendant 2 ans à compter du 1er février 2019 pour le relèvement du seuil de revente à perte et du 1er janvier 2019 pour l’encadrement des promotions.
Sources :
- Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires
- Ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires
- Décret n° 2018-1304 du 28 décembre 2018 fixant l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires
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