Le Brexit se profile de jour en jour, et avec lui, se pose notamment la question du sort réservé au traitement fiscal des dividendes versés par une société britannique à une société française. Réponse…
Brexit : les sociétés britanniques resteront elles « européennes » ?
Le traitement fiscal des distributions de dividendes à l’intérieur des groupes de sociétés (on parle de distributions intra-groupe) obéit à des règles particulières nécessitant de distinguer les sociétés ayant opté pour le régime mère-fille des autres sociétés.
Pour mémoire, le régime mère-fille suppose qu’une société (appelée société mère) détienne au moins 5 % de la société filiale, que les titres soient qualifiés, au plan comptable, comme des « titres de participations » et qu’ils soient détenus pendant au moins 2 ans.
Depuis le 1er janvier 2019, pour les sociétés ayant opté pour le régime mère-fille, les dividendes distribués par une filiale « européenne » à sa société mère sont exonérés d’impôt à hauteur de 99 %, pour la société bénéficiaire, sous réserve de l’imposition d’une quote-part de frais et charges égale à 1 % du montant des produits distribués.
Ce principe s’applique dès lors :
- que les dividendes sont perçus par une société française membre d’un groupe à raison d’une participation détenue dans une société « européenne » qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre du groupe de sociétés ;
- ou que les dividendes sont perçus par une société française non membre d’un groupe, à raison d’une participation détenue dans une société « européenne », sous réserve que les 2 sociétés eussent pu appartenir à un même groupe si la société étrangère avait été établie en France.
Quant aux sociétés non éligibles au régime mère fille, et pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2019, les dividendes distribués par une filiale « européenne » à sa société mère française sont neutralisés, pour le calcul de l’impôt, à hauteur de 99 %. Plus simplement, ils seront pris en compte dans le résultat du groupe à hauteur de 1 %.
Là encore, ces règles s’appliquent dès lors :
- que les dividendes sont perçus par une société française membre d’un groupe à raison d’une participation détenue dans une société « européenne » qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre du groupe de sociétés ;
- ou que les dividendes sont perçus par une société française non membre d’un groupe, à raison d’une participation détenue dans une société « européenne », sous réserve que les 2 sociétés eussent pu appartenir à un même groupe si la société étrangère avait été établie en France.
A l’approche du Brexit, c’est-à-dire du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de l’accord sur l’espace économique européen, la question du traitement fiscal des dividendes versés par des filiales britanniques à des sociétés française se pose.
L’administration vient de répondre qu’une fois le Brexit effectif, les sociétés britanniques ne seront plus, de fait, des « société européennes » : les règles particulières régissant le traitement fiscal des distributions intra-groupe ne seront donc plus applicables.
Toutefois, par mesure de tolérance, il est prévu que les dividendes perçus par une société française à raison de participations détenues dans une société britannique seront réputés provenir d’une société européenne jusqu’à la clôture, par la société française, de l’exercice en cours lors du retrait de l’Union européenne.
Source : BOFiP–Impôts-BOI-RES-000035, actualité du 6 mars 2019
Brexit : et si une société anglaise vous verse des dividendes ? © Copyright WebLex – 2019