Contrefaçon : focus sur l’usage (illicite ?) d’un signe de référencement

Contrefaçon : focus sur l’usage (illicite ?) d’un signe de référencement

Contrefaçon : focus sur l’usage (illicite ?) d’un signe de référencement 150 150 Sorogec

Une société d’ameublement estime être victime d’un acte de contrefaçon de sa marque de la part d’un concurrent. Ce que conteste ce dernier : il ne fait qu’utiliser un simple référencement d’un produit commercialisé. Qu’en pense le juge ?


Contrefaçon d’une marque par un signe de référencement : (im)possible ?

Une entreprise qui a déposé une marque, auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle (Inpi) est la seule habilitée à pouvoir l’utiliser et la commercialiser. Pour protéger ses intérêts, elle peut agir en justice pour contrefaçon contre un concurrent qui utilise un mot, une expression, un dessin, etc., trop proche de la marque déposée.

C’est ce qui est arrivé dans l’affaire suivante : une société A a déposé la marque « Caravane » pour désigner des canapés qu’elle commercialise. Elle a reproché à un concurrent (la société B) d’avoir utilisé le signe « Karawan », également pour commercialiser des canapés, et a agi contre lui pour contrefaçon.

A tort, selon la société B : elle rappelle que dans le secteur de l’ameublement, il est d’usage de donner des noms aux produits, noms qui servent à leur référencement. Ce qu’elle a ici fait en utilisant le signe « Karawan », non pas à titre de marque, mais comme simple référencement d’un canapé.

Par ailleurs, cet usage est, selon elle, parfaitement connu du consommateur qui ne peut donc pas confondre la marque de canapé « Caravane » déposée par la société A avec le référencement « Karawan » de son canapé.

Ce que conteste la société A : sur les affiches publicitaires de la société B, elle constate que le signe « Karawan » figure en en grosses lettres capitales, en haut des affiches de présentation des canapés, tandis que le nom de la société B est, lui, écrit en lettres plus petites, tout en bas des affiches.

Le signe « Karawan » éclipse donc le nom de la société B sur les publicités, estime la société A. Pour elle, le mode d’utilisation de ce signe manifeste donc la volonté de commercialiser des produits individualisés auprès du consommateur, et non d’assurer un simple référencement du canapé.

Ce que confirme le juge ! Et parce que l’usage du signe « Karawan » constitue un acte de contrefaçon, la société A a droit à des indemnités.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 janvier 2019, n° 17-18693

Contrefaçon : « il suffira d’un signe » ? © Copyright WebLex – 2019