Un avocat a exercé son activité en tant que collaborateur libéral pendant de nombreuses années, puis est devenu co-gérant, non rémunéré, d’une SELARL soumise à l’IS en 2017. Ce qui peut, apparemment, poser problème pour le calcul de son crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) : pourquoi ?
CIMR : en cas de modification de la catégorie d’imposition d’une même activité
Il faut rappeler que la mise en place du prélèvement à la source, au titre des revenus perçus à compter du 1er janvier 2019, entraîne un risque de double contribution à payer en 2019 correspondant :
- d’une part, au paiement de l’impôt dû à raison des revenus de l’année 2018 et imposés en 2019 ;
- d’autre part, au paiement du prélèvement à la source (retenue ou acompte) à raison des revenus de l’année 2019.
Une mesure transitoire est donc prévue qui vise à neutraliser l’imposition des revenus de l’année 2018, tant au niveau de l’impôt sur le revenu que des prélèvements sociaux : il s’agit du crédit d’impôt de modernisation du recouvrement qui annule, en pratique, l’impôt sur le revenu à raison des revenus non exceptionnels de l’année 2018.
Pour l’octroi du crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR) bénéficiant aux dirigeants et aux professionnels non-salariés, il faut apprécier le caractère non exceptionnel de leurs rémunérations en les comparant aux rémunérations ou revenus de même nature perçus sur la période 2015-2017. Pour cela, il a fallu déclarer, dans la déclaration de revenus souscrite en 2019, la rémunération ou le revenu correspondant de l’année 2018 et ceux des années de référence.
Mais ce n’est pas toujours aussi simple… Ainsi, il a été soumis pour exemple le cas suivant à l’administration : un avocat exerçait son activité professionnelle sous forme libérale depuis plusieurs années et était imposé à ce titre dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).
Au 1er janvier 2017, il devient co-gérant (non-rémunéré à ce titre) d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) soumise à l’impôt sur les sociétés. Bien qu’exerçant son activité de façon inchangée, le nouveau cadre juridique dans lequel cette activité s’inscrit, conduit à son imposition dans la catégorie des revenus des gérants.
D’où la question que se pose cet avocat : comment calculer le CIMR, accordé au titre de l’imposition des revenus non exceptionnels de 2018, lorsque la catégorie d’imposition de ses revenus, qui concernent une même activité, a changé ?
Et voici la réponse de l’administration : compte tenu de la continuité de l’activité d’avocat exercée depuis plusieurs années et dans la mesure où l’intégralité des revenus perçus en 2015, 2016 et 2017 se rapporte à cette activité dont la nature est demeurée inchangée, il paraît possible, pour le calcul du CIMR, d’apprécier le caractère exceptionnel ou non des revenus perçus en 2018, et taxés dans la catégorie des revenus des gérants, en les comparant, tant aux revenus déclarés en BNC au titre des années 2015 et 2016, qu’aux revenus imposés au titre de l’année 2017 selon le régime prévu pour les revenus des gérants.
Source : BOFiP-BOI-Rescrit n° 000052 du 26 juin 2019
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