Coronavirus (COVID-19) : diverses précisions pour les entreprises

Coronavirus (COVID-19) : diverses précisions pour les entreprises

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Face à l’épidémie de coronavirus (COVID-19), le gouvernement a pris de nombreuses mesures juridiques et fiscales impactant les entreprises, qu’il vient encore de préciser.


Coronavirus (COVID-19) : précisions pour les mesures juridiques

  • Concernant le centre de formalités des entreprises (CFE)

Jusqu’au 24 mai 2020 (date prévisible de fin de l’état d’urgence sanitaire), et depuis le 12 mars 2020, la transmission des dossiers de déclaration aux centres de formalités des entreprises (CFE) s’effectue par la seule voie électronique.

Les déclarants doivent donc utiliser les téléservices dont ils disposent, comme guichet-entreprises.fr, infogreffe.fr, lautoentrepreneur.fr, etc.

Cependant, ces formalités peuvent être accomplies par voie postale si le CFE en question dispose des moyens nécessaires à cette fin.

Chaque centre de formalités des entreprises fait connaître le ou les moyens selon le(s)quel(s) il est saisi.

  • Concernant les assemblées des coopératives agricoles

Pour mémoire, il est désormais possible que les décisions d’assemblées générales prises au sein des sociétés le soient grâce à la consultation écrite de leurs membres, dans tous les cas dans lesquels la Loi ne l’a pas interdit (comme l’approbation des comptes annuels ou la décision d’émission des obligations au sein des SARL).

Aucune clause des statuts ou du contrat d’émission ne peut s’y opposer.

Cette règle s’applique quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’assemblée doit statuer, et il n’est pas nécessaire que les statuts la prévoient pour qu’elle puisse être mise en œuvre.

Cette possibilité de consultation écrite des membres d’une assemblée vient d’être étendue aux sociétés coopératives agricoles ou aux unions de celles-ci, dans des conditions exactement similaires.

Cette disposition s’applique aux assemblées tenues depuis le 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020.

  • Concernant le contrôle des aides versées par le Fonds de solidarité

Pour mémoire, certaines entreprises peuvent prétendre au versement d’une aide maximum de 1 500 € via le Fonds de solidarité spécialement créé en raison de l’épidémie de coronavirus.

Cette aide initiale peut être complétée par un second versement (appelée « aide complémentaire ») dont le montant peut atteindre 5 000 € pour les entreprises les plus durement touchées par la crise.

Depuis le 27 mars 2020, le bénéficiaire de ces aides doit conserver, pendant 5 ans à compter de leur versement, les documents attestant du respect des conditions nécessaire pour en bénéficier et pour procéder au calcul de celles-ci.

Les agents de la direction générale des finances publiques (DGFIP) peuvent lui demander, pendant ce même délai de 5 ans, la communication de tout document, notamment de nature administrative ou comptable, relatif à son activité, afin de vérifier que les conditions d’éligibilité à l’aide sont remplies.

Le bénéficiaire a un mois pour produire ces justificatifs à compter de la date de la demande.

Les aides versées par le Fonds de solidarité sont insaisissables, sauf en cas d’irrégularités, d’absence de réponse ou de réponse incomplète aux sollicitations des agents de la DGFIP.

Dans ce cas, les sommes indues peuvent être récupérées, selon la procédure de recouvrement des créances non-fiscales. Il ne s’agit donc pas d’une procédure de contrôle de l’impôt.

Ces dispositions s’appliquent aux îles Wallis-et-Futuna.

  • Concernant les délégataires de service public

Certains délégataires de services publics, comme les structures d’accueil de la petite enfance, ont dû fermer leurs portes en raison des mesures de confinement et de restriction de déplacement de la population.

Il est précisé que ces délégataires peuvent suspendre le versement de sommes dues au concédant du service public (qui peut être, par exemple, la collectivité territoriale) si celui-ci le décide, mais aussi lorsque l’arrêt de l’activité est la conséquence nécessaire d’une mesure de fermeture d’établissement prise par l’autorité de police administrative.

Cette suspension n’est possible que si la situation économique du délégataire le justifie.

  • Concernant les conventions d’occupation du domaine public

Les entreprises qui exercent leur activité commerciale sur le domaine public doivent conclure, avec l’autorité gestionnaire du domaine, une convention d’occupation du domaine public qui les oblige à lui verser une redevance dite « d’occupation domaniale ».

Parmi ces entreprises, celles qui subissent une forte chute de leur activité en raison de la situation sanitaire actuelle peuvent suspendre le versement de cette redevance, pour une durée qui ne peut excéder celle de l’état d’urgence sanitaire.

Cette disposition est applicable aux contrats de la commande publique, comme les contrats de mobilier urbain, dont l’exécution n’est pas suspendue, ainsi qu’aux conventions domaniales.

Par ailleurs, le passage en commission pour les avenants aux délégations de service public et aux marchés publics qui entrainent une augmentation du montant du contrat de plus de 5 % est temporairement supprimé.

L’ensemble de ces dispositions sont applicables aux contrats de la commande publique conclus par l’Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, elles s’appliquent également aux contrats de concession conclus par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’Etat d’une mission de service public administratif.

  • Concernant la suspension de certains délais de construction

Pour rappel, les délais dont disposent l’Etat, les collectivités territoriales, les organismes publics, etc., pour rendre une décision ou un avis (y compris implicite), sont suspendus s’ils n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020. Ils ne recommenceront à courir qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Cependant, il est précisé que les délais suivants reprendront dès la fin de l’état d’urgence sanitaire (et non à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de celle-ci) :

  • ○ ceux relatifs à l’instruction des autorisations de travaux et des autorisations d’ouverture et d’occupation prises visant les règles de sécurité incendie et d’accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH) ;
  • ○ ceux relatifs aux autorisations de division d’immeubles.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur la taxe locale sur la publicité extérieure

Pour rappel, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunal (EPCI) peuvent instaurer une taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures (TPLE).

Celle-ci est due par l’exploitant du dispositif publicitaire, le propriétaire, ou celui dans l’intérêt duquel le dispositif est réalisé. Son montant est variable.

Il est désormais possible pour les organismes ayant choisi d’instaurer cette taxe avant le 1er juillet 2019 d’adopter un abattement compris entre 10 % et 100 % applicable au montant de cette taxe due par chaque redevable, au titre de l’année 2020.

Le taux de cet abattement doit être identique pour tous les redevables d’une même commune, d’un même établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon.

Cette décision doit être prise délibération avant le 1er septembre 2020.

Source : Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19

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