Le dirigeant d’une société placée en liquidation judiciaire est sanctionné pour avoir entravé le travail du mandataire judiciaire. Mais s’il reconnaît s’être abstenu de coopérer, le dirigeant estime toutefois que ce manquement n’a eu aucune incidence sur le bon déroulement de la procédure… A tort ou à raison ?
Une faute avérée = une sanction justifiée
Un dirigeant de société est condamné à une interdiction de gérer de 4 ans, et pour cause : il lui est reproché de ne pas avoir collaboré avec le mandataire et le liquidateur judiciaire en charge de la mise en place des procédures de redressement et de liquidation judiciaire dont sa société a fait l’objet.
Si le dirigeant reconnaît, effectivement, qu’il n’a pas coopéré avec les différents organes chargés de la mise en place des 2 procédures collectives, il estime, toutefois, que rien ne prouve que cette absence de coopération a fait obstacle à leur bon déroulement.
Dès lors, la sévérité de la sanction prononcée à son encontre est, selon lui, disproportionnée au regard des fautes qu’il aurait commises…
« Faux ! » rétorquent en chœur le mandataire et le liquidateur judiciaire de la société, qui soulignent que le dirigeant ne leur a pas, malgré leurs demandes répétées, communiqué de nombreux documents essentiels au bon déroulement des procédures collectives, comme les statuts de la société, ainsi que divers documents comptables et de trésorerie.
En outre, le dirigeant a omis de régulariser l’ouverture d’un compte bancaire spécial lié à la procédure de redressement, ce qui a clairement entravé la mise en place de celle-ci.
Autant de raisons qui justifient, selon eux, la sanction prise à son encontre !
Ce que confirme le juge : le défaut de coopération du dirigeant s’est manifesté dès le début de la procédure de redressement, et a porté sur plusieurs documents de comptabilité et de trésorerie nécessaires à l’évaluation de la situation de la société.
De plus, le dirigeant était particulièrement bien placé, en tant que diplômé d’une prestigieuse école de commerce et ancien directeur général d’autres sociétés, pour saisir l’importance des manquements qu’il commettait.
L’interdiction de gérer prononcée à son encontre est donc parfaitement valide, et proportionnée à la gravité de ses fautes…
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 septembre 2020, n° 19-12545 (NP)
Dirigeant de société : une abstention… fautive ? © Copyright WebLex – 2020