Vente de titres de PME de moins de 10 ans : qui (ne) peut (pas) bénéficier de l’abattement renforcé ?

Vente de titres de PME de moins de 10 ans : qui (ne) peut (pas) bénéficier de l’abattement renforcé ?

Vente de titres de PME de moins de 10 ans : qui (ne) peut (pas) bénéficier de l’abattement renforcé ? 150 150 Sorogec

Le dirigeant d’une société souhaite bénéficier, à l’occasion de la vente de ses titres, d’un abattement renforcé sur la plus-value qu’il enregistre et soumet à l’impôt sur le revenu. Mais remplit-il (vraiment) toutes les conditions pour cela ?


Vente de titres de PME de moins de 10 ans : le point sur la « reprise d’activité »

L’associé unique et gérant d’une société cède l’intégralité de ses titres, et enregistre une plus-value (un gain) sur laquelle il applique des abattements renforcés de 65 % et de 85 % avant de la soumettre à l’impôt sur le revenu.

Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2018, les plus-values enregistrées par un dirigeant à l’occasion de la vente de ses titres de société sont, par principe, soumises à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 %. Toutefois, si cela lui est plus favorable, le dirigeant peut choisir d’opter pour l’imposition au titre du barème progressif.

Notez que si les titres qui sont vendus ont été achetés avant le 1er janvier 2018, et si le dirigeant opte pour l’imposition au titre du barème progressif, il peut bénéficier, sous conditions, d’abattements liés à la durée de détention de ses titres.

Ces abattements peuvent être compris entre 50 et 65 % (on parle alors « d’abattements de droit commun »), voire entre 50 et 85 % (abattements « renforcés ») en cas de vente de titres de PME de moins de 10 ans.

Ici, la vente de ses titres par le dirigeant est intervenue en 2015 : par conséquent, le PFU n’existait pas, et cette opération donnait obligatoirement lieu à l’application du barème progressif de l’impôt sur le revenu et à l’application (éventuelle) des abattements de droit commun ou renforcés.

Dans cette affaire, l’administration remet en cause le bénéfice des abattements renforcés pour le dirigeant : elle rappelle que ce dispositif de faveur ne peut bénéficier, entre autres conditions, qu’au dirigeant d’une société qui n’est pas issue d’une reprise d’activité préexistante.

Or, ici, le dirigeant a d’abord exercé son activité en entreprise individuelle, avant d’apporter la clientèle commerciale de celle-ci à la société qu’il venait de créer et dont il a ultérieurement cédé les titres.

De fait, la société exerce une activité identique à celle qu’exerçait l’entreprise individuelle, à la même adresse.

Il s’agit donc, en réalité, d’une reprise d’activité préexistante… interdisant au dirigeant de bénéficier de l’abattement renforcé.

« Faux », conteste celui-ci : une récente communication de l’administration fiscale (ayant pris la forme d’une réponse ministérielle) tolère, dans le cas où une entreprise individuelle est apportée en société, que le dirigeant bénéficie, sous conditions, des abattements renforcés lorsqu’il est soumis à l’impôt sur le revenu suivant application du barème progressif.

« Mais cette réponse ne vous concerne pas », rétorque à son tour le juge, qui souligne que la réponse en question est postérieure à la vente des titres du dirigeant, ce qui empêche celui-ci de s’en prévaloir.

Validant pour le reste le raisonnement de l’administration fiscale, le juge refuse le bénéfice de l’abattement renforcé au dirigeant… et maintient, en conséquence, le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour d’appel administrative de Lyon du 21 juin 2022, n° 21LY00880

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