Une société d’assurance vend un contrat d’assurance-vie à un client. Malheureusement, l’opération financière échoue. Ce que reproche le client à la société d’assurance, à la lecture de la plaquette commerciale qui lui a été remise. « Lisez mieux », répond alors la société d’assurance, qui rappelle que tous les mots comptent…
Contrat d’assurance-vie : il faut (bien) informer le client des risques de l’opération !
Une société d’assurance vend un contrat d’assurance-vie à un client, ce dernier ayant notamment été convaincu par la plaquette commerciale qui mentionne un rendement annuel de 9 %. Pour financer l’opération, le client a recours à un prêt bancaire.
Mais, une fois l’opération terminée, il apparaît que les revenus du contrat d’assurance-vie n’ont pas permis de couvrir le coût du prêt. Mécontent, le client réclame une indemnité à la société d’assurance pour manquement à son obligation d’information.
Il rappelle que la plaquette commerciale qui lui a été remise ne fait état que d’exemples positifs qui auraient dû lui permettre de rembourser le prêt bancaire et de générer une plus-value (grâce notamment au rendement annuel de 9 %). Par ailleurs, il explique qu’il n’a pas été informé des risques réels relatifs au montage auquel il a souscrit.
Manquement à l’obligation d’information que conteste la société d’assurance : s’agissant du rendement de 9 %, il est bien précisé dans la plaquette qu’il s’agit d’une « hypothèse ».
Et s’agissant de l’échec de l’opération financière, elle est due aux effondrements successifs qui ont secoué les marchés boursiers, durant les dernières années, qui n’étaient nullement prévisibles, rappelle la société d’assurance.
Mais, pour le juge, la société d’assurance a effectivement manqué à son obligation d’information : la plaquette commerciale présente le produit d’assurance-vie commercialisé de manière trop positive, sans en souligner les risques.
La société d’assurance explique alors que son client ne peut plus lui reprocher un manquement à son obligation d’information puisqu’il a 5 ans pour le faire, avant que son action soit prescrite. Et ce délai débute, selon la société, à compter de la conclusion du contrat d’assurance-vie. Or, son client a agi en justice 11 ans après la signature du contrat d’assurance-vie, soit 6 ans trop tard…
« Non » répond le client : il rappelle que le délai de prescription débute à compter de la réalisation du dommage (qui correspond ici à la signature du contrat d’assurance-vie) ou à la date à laquelle le dommage est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance.
Or, le client considère que le dommage ne s’est révélé à lui qu’à la date de remboursement de la dernière échéance du prêt bancaire puisque, pendant toute la période antérieure, le contrat d’assurance-vie pouvait connaître une évolution favorable. Et entre la date de remboursement de la dernière échéance du prêt bancaire et la saisine du juge, il ne s’est écoulé que 6 mois. Son action est donc tout à fait recevable. Ce que confirme le juge.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 16 janvier 2019, n° 17-21219
Contrats d’assurance-vie : attention à l’obligation d’information ! © Copyright WebLex – 2019