La Loi portant sur l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite « Loi Elan », contient un certain nombre de dispositions qui s’intéressent aux documents d’urbanisme (PLU, carte communale, etc.) et aux autorisations d’urbanisme (permis de construire, certificat d’urbanisme, etc.). Voici un panorama des principales mesures que vous devez connaître…
Loi Elan : focus sur le plan d’occupation des sols (POS)
La Loi « Alur » prévoit que les plans d’occupation des sols (POS) sont, par principe, caducs.
Par dérogation, si un plan local d’urbanisme (PLU) ou une carte communale est déclaré(e) nul ou illégal(e) après l’échéance de la caducité des POS (fixée au 31 décembre 2015), le POS immédiatement antérieur au document invalidé est de nouveau applicable, afin d’éviter l’absence de tout document local de planification de l’urbanisme. Le contenu du POS remis en vigueur peut alors faire l’objet d’évolutions réglementaires.
Or, la remise en vigueur des POS et la possibilité offerte de faire évoluer leurs contenus ont un effet désincitatif sur l’élaboration de nouveaux PLU.
C’est pourquoi la Loi Elan prévoit que le contenu des POS remis en vigueur ne peut plus faire l’objet d’évolutions réglementaires. En outre, les POS sont dorénavant seulement remis en vigueur pendant 2 ans. À défaut de PLU ou de carte communale applicable à l’issue de ce délai, ce sera le règlement national d’urbanisme qui s’appliquera.
Loi Elan : focus sur la carte communale
La Loi encadre le contenu de la carte communale : elle peut notamment délimiter les secteurs constructibles des secteurs non constructibles. En outre, elle peut prévoir, à l’intérieur du périmètre de certains secteurs non constructibles, des dérogations pour permettre la réalisation de certains travaux.
Parmi ces travaux dérogatoires, il y a les constructions et installations nécessaires, d’une part, à l’exploitation agricole ou forestière et, d’autre part, à la mise en valeur des ressources naturelles.
La Loi « Agriculture » de 2010 a modifié la disposition encadrant les travaux autorisés dans les secteurs non constructibles.
Cette modification est source d’insécurité juridique puisque, malencontreusement, elle ne semble plus autoriser les constructions et installations précitées. Il s’agit là d’une conséquence juridique non recherchée par le législateur de l’époque qui, en réécrivant la Loi, voulait seulement restreindre la constructibilité des équipements collectifs.
Pour remédier à cela, la Loi Elan réécrit la Loi de manière à ce que la construction des équipements nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles soit de nouveau clairement autorisée.
Loi Elan : focus sur le plan local d’urbanisme (PLU)
En ce qui concerne les STECAL
Afin de permettre aux communes de densifier certains hameaux ou petits groupements de bâtiments qui ne sont pas considérés comme urbanisés et qui sont situés en zone agricole, naturelle ou forestière, les plans locaux d’urbanisme (PLU) peuvent délimiter des secteurs de taille et de capacité limitée (STECAL).
Ce dispositif permet au Maire d’autoriser certaines constructions, aires d’accueil de gens du voyage ou résidences démontables, sous conditions de gabarit, de densité d’implantation et d’insertion dans le paysage.
Toutefois, la Loi « Alur » a apporté une restriction significative au dispositif des STECAL, en indiquant qu’il devait s’agir d’autorisations délivrées « à titre exceptionnel ».
Si, dans la plupart des régions, le caractère « exceptionnel » de la délimitation des STECAL ne pose pas de problème, cela n’est pas le cas en Bretagne et en Normandie. Dans ces 2 régions, l’habitat est, en effet, traditionnellement dispersé, si bien que de nombreux hameaux sont situés au cœur de zones agricoles ou naturelles. Par ailleurs, la Loi « Littoral » s’y applique fréquemment.
L’addition de ces 2 dispositifs empêche l’extension des hameaux existants dans ces territoires.
Pour favoriser l’extension des hameaux existants dans ces régions, la Loi Elan précise que le caractère « exceptionnel » s’apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d’urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs.
En ce qui concerne le principe d’inconstructibilité dans les zones agricoles, naturelles et forestières
Par principe, il est interdit de construire dans les zones agricoles, naturelles et forestières des communes couvertes par un PLU ou par le règlement national d’urbanisme, sauf exceptions.
Ces exceptions n’envisagent pas la construction de bâtiments de transformation et de commercialisation des produits agricoles, ni la construction de bâtiments d’accueil touristique complémentaires à l’activité agricole.
La Loi Elan prévoit qu’il est désormais possible de réaliser ces constructions dans les zones agricoles et forestières (mais pas dans les zones naturelles ; en outre, les constructions ne doivent pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages).
Sachez également que l’autorisation d’urbanisme permettant de réaliser ces constructions est soumise, pour avis, à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
L’objectif de cette disposition est de faciliter la valorisation de l’activité agricole et son ouverture au public, en permettant, par exemple, la création de gîtes ou de sites d’agrotourisme.
En ce qui concerne le plan local d’urbanisme intercommunal H (PLUi-H)
Lorsqu’une commune transfère son pouvoir en matière de PLU à l’intercommunalité, celui-ci est appelé « PLUi ».
En parallèle, il existe un document appelé programme local de l’habitat (PLH) : c’est un document stratégique de planification foncière et de planification de l’offre de logement. Depuis 2009, le PLUi peut valoir PLH. Dans cette situation, le document est dit « PLUi-H ».
La Loi « Egalité et citoyenneté » a instauré de nouvelles obligations relatives au contenu du PLH, à savoir :
- l’obligation, pour la partie diagnostic du PLH, de comporter une analyse des marchés fonciers, de l’offre foncière et de son utilisation, de la mutabilité des terrains et de leur capacité à accueillir des logements ;
- l’obligation de définir les conditions de mise en place de dispositifs d’observation de l’habitat et du foncier sur son territoire ;
- l’obligation de préciser les actions à mener en matière de politique foncière permettant la réalisation du PLH.
Cette Loi prévoit que ces nouvelles obligations doivent être inclues dans les PLUi-H, sans périodes transitoires.
Or, l’insertion de ces nouvelles obligations impose la réalisation d’un diagnostic précis et le recensement des gisements fonciers, particulièrement complexes, ce qui retarde, en pratique, la procédure d’élaboration des PLUi-H.
Ainsi, dans certaines intercommunalités, des PLUi-H, déjà en cours d’élaboration ou de révision avant l’entrée en vigueur de la Loi « Egalité et citoyenneté, n’ont pas pu insérer le volet foncier, pourtant exigible, au sein du document d’urbanisme.
La Loi Elan entend remédier à ce problème : les PLUi-H arrêtés ou approuvés avant le 31 mars 2018 n’ont plus l’obligation d’intégrer le nouveau contenu prévu par la Loi « Egalité et citoyenneté ». De plus, ces PLUi-H ne pourront pas faire l’objet de recours contentieux parce qu’ils n’ont pas intégré ce nouveau contenu.
Notez que la Loi Elan précise que les PLUi-H doivent être adaptés pour intégrer les dispositions précitées dans un délai de 2 ans après avoir été rendus exécutoires ou de 3 ans si cette mise en compatibilité implique une révision du PLUi-H.
Loi Elan : focus sur la « Loi Littoral »
A propos de la notion de « hameau nouveau intégré »
La Loi « Littoral » constitue le fondement des règles d’urbanisme applicables dans les communes situées en bordure d’étendues d’eau, d’estuaires et de deltas.
Parmi les règles d’urbanisme propres à ces communes, il existe la notion de « hameau nouveau intégré à l’environnement ». Concrètement, la Loi « Littoral » prévoit que « l’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ».
Cette disposition vise à éviter le mitage des zones non urbanisées du littoral. Ainsi, toute construction ou toute installation nouvelle doit se faire en continuité des zones urbanisées déjà existantes.
Mais la notion de « hameau nouveau intégré à l’environnement » est juridiquement imprécise, ce qui décourage, en pratique, son utilisation.
C’est pour cela que la Loi Elan supprime cette notion. A la place, la Loi vise les « secteurs déjà urbanisés » : il s’agit de constructions et installations qui n’étendent pas le bâti existant, ni ne modifient de manière significative ses caractéristiques. Elles sont situées en dehors de la bande littorale des 100 mètres, dans des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau.
Ces « secteurs déjà urbanisés » seront définis par le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) et/ou le PLU (voire, le cas échéant, par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse).
Les documents d’urbanisme ont jusqu’au 1er janvier 2022 pour se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation. Toutefois, jusqu’au 31 décembre 2021, en attendant cette mise en conformité, les constructions et installations précitées pourront tout de même être autorisées, avec l’accord du Préfet, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites.
A propos de la constructibilité des espaces littoraux en discontinuité de l’urbanisation
Par dérogation, certaines constructions ou installations peuvent être autorisées dans des zones situées dans des espaces non urbanisés. Pour cela, il faut :
- qu’elles soient liées à des activités agricoles ou forestières et soient incompatibles avec le voisinage des zones habitées (il s’agit d’une condition cumulative) ;
- qu’elles soient situées en dehors des espaces proches du rivage ;
- qu’elles ne portent pas atteinte à l’environnement ou aux paysages ;
- qu’elles obtiennent l’accord du Préfet, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
La Loi Elan modifie cette dérogation :
- les constructions et installations peuvent être autorisées dans des zones situées dans des espaces non urbanisés mêmes si elles sont compatibles avec le voisinage des zones habitées ;
- les constructions et installations autorisées ne peuvent pas faire l’objet d’un changement de destination (Il s’agit d’éviter, par exemple, qu’un permis de construire soit délivré pour un atelier de conchyliculture, qui soit peu de temps après transformé en résidence secondaire) ;
- la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers doit également donner son avis.
A propos des règles particulières relatives aux éoliennes
En France métropolitaine, certains territoires sont dits « interconnectés » au réseau électrique : il s’agit très souvent des îles dont l’approvisionnement en énergie électrique repose sur des groupes électrogènes qui fonctionnent avec du pétrole.
Ces territoires ont des difficultés pour développer leur production d’énergie renouvelable, la Loi leur interdisant la construction des ouvrages nécessaires, notamment des éoliennes de taille modeste.
Pour faciliter leurs démarches, la Loi Elan instaure un dispositif permettant que dans ces territoires les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables puissent être autorisés, après accord du Préfet.
Cette dérogation ne vaut que pour les territoires dont la largeur est inférieure à 10 km au maximum.
A propos des aménagements légers dans les espaces remarquables du littoral
La Loi « Littoral » prévoit que certains espaces remarquables doivent être préservés, comme par exemple, les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.
Toutefois, des aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public.
Ces aménagements légers peuvent prendre la forme, par exemple, de chemins piétons, cyclables et équestres, de panneaux d’informations, de sanitaires, de postes de secours, d’aires de stationnement indispensables et non-bitumées. Ces aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.
La Loi Elan apporte une restriction à l’implantation de ces aménagements légers : désormais, il faut qu’ils participent directement au caractère remarquable du site.
Entre outre, avant de pouvoir implanter ces aménagements, il faut recueillir l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Loi Elan : focus sur l’articulation entre documents d’urbanisme
Actuellement, les normes d’urbanisme sont nombreuses, élaborées à différents niveaux (SCoT, PLU, règlement national d’urbanisme, etc.) et leur portée diffère. L’articulation, complexe entre ces différents documents, peut se faire selon 3 modalités, via :
- le rapport de conformité, qui exige la retranscription à l’identique de la règle et le respect de toutes ses prescriptions, sans adaptation ; il s’établit, par exemple, entre le règlement national d’urbanisme et le PLU ;
- le rapport de compatibilité, qui suppose de ne pas faire obstacle aux orientations ou aux principes fondamentaux de la règle d’urbanisme et de contribuer à leur réalisation sans que la retranscription à l’identique entre 2 documents d’urbanisme ne soit exigée ; il s’établit, par exemple, entre le SCoT et le PLU ;
- la prise en compte, qui consiste à ne pas s’écarter des orientations fondamentales, sauf lorsque l’intérêt de l’opération le justifie, et sous le contrôle du juge ; il s’établit, par exemple, entre le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) et le SCoT.
La Loi Elan habilite le Gouvernement à prendre une Ordonnance, dans un délai de 18 mois à compter de la promulgation de la Loi, pour limiter et simplifier, à compter du 1er avril 2021, les obligations de compatibilité et de prise en compte des documents d’urbanisme. Ainsi, par exemple, les documents opposables aux SCoT, PLU et cartes communales seront réduits.
Loi Elan : focus sur les lotissements
A propos de la caducité automatique de certaines clauses du cahier des charges
La Loi « Alur » a instauré un dispositif de caducité automatique de certaines clauses des cahiers des charges des lotissements, au 24 mars 2019, sauf si, avant cette date, la majorité qualifiée des colotis a décidé de les maintenir en procédant à la publication du cahier des charges au service de la publicité foncière.
Il s’agit de clauses qui ont notamment pour objet ou pour effet d’interdire ou de restreindre le droit de construire.
La Loi « Elan » supprime ce dispositif qui porte atteinte, selon le Gouvernement, au principe de la liberté contractuelle.
A propos de la modification des documents du lotissement
La Loi « Alur » a créé un dispositif prévoyant que la Mairie peut modifier des documents du lotissement (notamment le règlement ou le cahier des charges) :
- lorsque la moitié des propriétaires détenant au moins les 2/3 de la superficie d’un lotissement le demande ou l’accepte ;
- ou lorsque les 2/3 des propriétaires détenant au moins la moitié de la superficie d’un lotissement le demandent ou l’acceptent.
Toutefois, cette procédure de modification à la majorité qualifiée ne concerne pas l’affectation des parties communes du lotissement. Ainsi, par exemple, pour changer l’affectation d’un espace vert afin de l’urbaniser, l’accord unanime des colotis doit être recueilli.
La Loi Elan supprime cette différence de majorité de voix : désormais, l’affectation des parties communes du lotissement pourra être décidée à la majorité qualifiée et non plus à l’unanimité des colotis.
A propos de la cristallisation des règles d’urbanisme
Dans les lotissements, les règles d’urbanisme existantes au moment de la délivrance de la décision sont « cristallisées », c’est-à-dire garanties, pendant 5 ans.
Mais une erreur de rédaction de la Loi fait que les permis d’aménager ne bénéficient de ce dispositif qu’à compter du dépôt de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux (DAACT) en Mairie et non à compter de leur délivrance.
Or, entre la date de délivrance du permis d’aménager et celle du dépôt en Mairie de la DAACT, une ou plusieurs années peut/peuvent s’écouler selon l’importance de l’opération. Et pendant cette période, les règles d’urbanisme peuvent évoluer, parfois dans un sens défavorable par rapport à celles en vigueur au moment de l’autorisation.
La Loi Elan corrige cela : les permis d’aménager bénéficient du dispositif de cristallisation à compter de leur délivrance. Notez qu’un Décret non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article précisera les modalités d’application du dispositif de cristallisation.
Loi Elan : focus sur le schéma d’aménagement régional (SAR)
Le schéma d’aménagement régional (SAR) est un document adopté par les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion. Il fixe les orientations fondamentales à moyen-terme notamment en matière :
- de développement durable,
- d’économie d’énergie,
- d’infrastructures et de transport,
- de mise en valeur du territoire et de protection de l’environnement.
Dans ces territoires, le SAR est l’équivalent du :
- schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE),
- schéma régional de cohérence écologique (SRCE),
- schéma de mise en valeur de la mer (SMVM) précisant son application aux zones littorales.
Le SAR est important car les SCoT, les PLU et les cartes communales doivent être compatibles avec ce document. Sauf que le processus de modification des SAR est long et complexe, ce qui pose des difficultés pour mettre à jour les SCoT, les PLU et les cartes communales.
Pour remédier à cela, la Loi Elan habilite le Gouvernement à prendre une Ordonnance, dans un délai de 12 mois à compter du 24 novembre 2018, pour actualiser et simplifier la réglementation des SAR. Les dispositions de cette Ordonnance entreront en vigueur le 1er mars 2020.
Loi Elan : focus sur les projets d’urbanisme soumis à avis des Architectes des Bâtiments de France (ABF)
Avant la Loi Elan
Dans les périmètres des sites patrimoniaux remarquables et des monuments historiques, tout projet d’urbanisme est soumis à autorisation préalable. Ces périmètres sont créés par le Préfet, sur proposition de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) :
- après enquête publique ;
- après consultation du propriétaire du monument historique et, le cas échéant, de la ou des commune(s) concernée(s) ;
- après accord de l’autorité compétente en matière d’urbanisme (la commune ou l’intercommunalité, le cas échéant).
L’autorisation d’urbanisme délivrée dans ce périmètre doit recueillir l’avis conforme de l’ABF , qui peut être assorti de prescriptions particulières. En cas de silence de l’ABF, ce dernier est réputé avoir donné son accord. Le Maire est alors lié par cet avis.
S’il souhaite contester l’avis de l’ABF, le Maire peut adresser, sous un délai de 7 jours, un recours au Préfet. Dans les 2 mois qui suivent, celui-ci consulte la Commission régionale du patrimoine et de l’architecture (CRPA), puis rend sa décision en validant ou rejetant le projet d’autorisation. Le recours est considéré comme rejeté si le Préfet reste silencieux au terme du délai de 2 mois.
Après la Loi Elan
Les périmètres peuvent désormais aussi être proposés par la commune (ou l’intercommunalité). Notez que :
- lorsque la proposition émane de l’ABF, elle est soumise à l’accord de la commune (ou de l’intercommunalité) ;
- lorsque la proposition émane de la commune (ou de l’intercommunalité), elle est soumise à l’accord de l’ABF.
Le Gouvernement a également souhaité améliorer le dialogue entre les ABF et les communes (ou intercommunalités). Désormais, celle(s)-ci peut (peuvent) proposer un projet de décision à l’ABF. Suite à la réception de ce projet, l’ABF émet un avis consultatif et peut proposer des modifications.
En outre, dans une volonté de recours plus important à la médiation, il est désormais prévu qu’en cas de recours du demandeur, à l’occasion d’une décision défavorable à la réalisation de travaux, celui-ci puisse faire appel à un médiateur.
Ce médiateur est désigné par le président de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture parmi les membres de cette commission titulaires d’un mandat électif. En cas de saisine du médiateur, la Préfecture rend sa décision après avoir reçu l’avis de ce médiateur.
Enfin, alors que la plupart des autorisations nécessitent l’accord de l’ABF, celui-ci pourra désormais seulement donner un avis (qui ne lie pas la Mairie ou l’intercommunalité) pour les autorisations portant sur :
- des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d’accroche ainsi, que leurs locaux et installations techniques ;
- des opérations relatives sur des immeubles insalubres ou impropres à la destination ;
- des mesures prescrites pour les immeubles à usage d’habitation déclarés insalubres à titre irrémédiable ;
- des mesures prescrites pour des immeubles à usage d’habitation en ruine ayant fait l’objet d’un arrêté de péril et assortis d’une ordonnance de démolition ou d’interdiction définitive d’habiter.
Loi Elan : focus sur les documents d’urbanisme exigibles
Pour obtenir une autorisation d’urbanisme, le demandeur doit monter un dossier qui comporte de nombreuses pièces justificatives. La liste de ces pièces est prévue par la réglementation.
Toutefois, en pratique, de nombreux particuliers et professionnels de la construction se voient demander diverses pièces additionnelles qui ne sont pas explicitement prévues par la réglementation. Le législateur a noté que ces demandes :
- contribuent à allonger les délais d’instruction et génèrent des coûts additionnels ;
- ne garantissent pas l’égalité de traitement des demandeurs.
C’est pourquoi la Loi Elan a consacré au niveau législatif le caractère limitatif des pièces justificatives exigibles. L’objectif de cette mesure est qu’il soit plus difficile d’ajouter de nouveaux documents à la liste de ceux exigibles.
Loi Elan : focus sur la nouvelle demande d’autorisation d’urbanisme
Il peut arriver qu’une personne, qui a obtenu une autorisation d’urbanisme, soit amenée à en réclamer une nouvelle, en raison d’un changement de circonstances ou d’une évolution du projet.
Les juges ont traditionnellement considéré que la délivrance d’une 2nde autorisation visant un terrain pour lequel une autorisation avait déjà été délivrée au même titulaire emportait implicitement le retrait de la 1ère autorisation. Lorsque le titulaire de la 1ère autorisation n’est pas le titulaire de la 2nde autorisation, les juges considéraient que la 1ère autorisation n’avait pas été retirée.
La Loi « Alur » semblait avoir mis fin à cette conséquence juridique différente et prévoir que, quoiqu’il arrive, la 1ère autorisation n’était pas retirée.
Mais une décision des juges est venue contredire cela et a maintenu que la délivrance d’un nouveau permis peut parfois avoir pour effet d’emporter implicitement le retrait de l’autorisation initiale.
En outre, dans la pratique, les Mairies (ou intercommunalités) exigent souvent que le titulaire initial d’une autorisation visant un terrain retire celle-ci, avant de délivrer une nouvelle autorisation, y compris lorsque celle-ci est sollicitée par un nouveau porteur de projet. Une situation qui est problématique à double titre car :
- elle n’est pas de nature à faciliter l’évolution des projets, puisque les tiers sont contraints de retirer la 1ère autorisation acquise, alors même qu’ils ne disposent pas de garantie que la nouvelle demande soit acceptée ;
- en cas d’annulation ou de déclaration d’illégalité de la 2nde autorisation, le tiers ne pouvait se prévaloir de la 1ère autorisation accordée (de plus, si les documents d’urbanisme ont évolué depuis la date de délivrance de la 1ère autorisation, le projet initialement prévu peut être bloqué).
Pour mettre fin à cela, la Loi Elan prévoit expressément que le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation ne nécessite pas d’obtenir le retrait de la 1ère autorisation et n’emporte pas son retrait implicite.
Loi Elan : focus sur le certificat d’urbanisme
Le certificat d’urbanisme (CU) est un acte administratif qui précise, entre autres, si un « sursis à statuer » serait éventuellement opposable à une demande d’autorisation d’urbanisme visant un terrain. Le « sursis à statuer » permet à la Mairie (ou l’intercommunalité, le cas échéant) de suspendre sa décision, pour une durée maximale de 2 ans, lorsque le projet est notamment susceptible de mettre en péril des opérations d’aménagement déjà prévues par la collectivité.
La Loi Elan précise que le Maire doit motiver expressément dans le CU les raisons qui rendent possibles le recours du sursis à statuer.
Loi Elan : en matière d’autorisation environnementale
La Loi prévoit que la délivrance d’un permis de construire soit différée, dans l’attente de la délivrance de l’autorisation environnementale ou de la décision d’acceptation de la déclaration, le cas échéant.
Toutefois, une erreur de rédaction rend inapplicable ce dispositif pour les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumises à déclaration : ainsi, un Maire peut délivrer un permis de construire sans attendre que la déclaration ait été acceptée par le Préfet. Si ce dernier refuse d’accepter la déclaration, l’exploitant de la IOTA se retrouve dans l’impossibilité d’exercer son activité, malgré l’obtention de l’autorisation d’urbanisme.
La Loi Elan corrige cette erreur de rédaction.
Loi Elan : focus sur la dématérialisation des autorisations d’urbanisme
La Loi Elan précise que les communes dont le nombre total d’habitants est supérieur à 3 500 devront disposer d’une téléprocédure dématérialisée spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire les demandes d’autorisation d’urbanisme. Cette obligation sera applicable pour les autorisations d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022.
Un arrêté non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article définira les modalités de mise en œuvre de cette téléprocédure.
La Loi Elan prévoit aussi que ces communes pourront confier l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme à des prestataires privés. Il reviendra toujours à la commune de signer l’autorisation d’urbanisme.
Ces prestataires privés ne pourront pas se voir confier des missions qui les exposeraient à un intérêt privé de nature à influencer, ou paraître influencer, l’exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions.
En outre, les missions confiées aux prestataires ne devront entraîner aucune charge financière pour les demandeurs. Les modalités d’application de cette disposition seront précisées par un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article.
Source : Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (articles 34, 39 à 50, 54, 56 à 60 et 62)
Loi Elan : focus sur la simplification des règles d’urbanisme © Copyright WebLex – 2018