Les gains attachés aux parts de « carried interest » peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un régime fiscal particulier. L’une de ces conditions fait l’objet d’aménagements applicables depuis le 1er janvier 2020. Laquelle ?
Parts de « carried interest » : mise en place d’un nouveau seuil
Les parts de « carried interest » sont des parts, détenues par des salariés ou des dirigeants soumis au régime fiscal des salariés (qui sont donc imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires), représentatives d’un placement financier, émises par une structure d’investissement de capital-risque, et qui peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un régime fiscal particulier.
Les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de ce régime particulier tiennent aux détenteurs des parts, ainsi qu’aux parts elles-mêmes.
Ainsi, les salariés ou dirigeants (assimilés fiscalement à des salariés) doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :
- ils doivent exercer, au moment de la souscription ou de l’acquisition des titres, leur activité salariée ou leur mandat social dans une société de capital-risque (SCR), un fonds commun de placement à risque (FCPR), un fonds professionnel de capital investissement (FPCI), un fonds professionnel spécialisé (FPS) ou dans une société qui réalise des prestations de services liées à la gestion de l’une de ces structures ;
- ils doivent avoir souscrit ces parts à un prix correspondant à leur valeur ;
- ils doivent percevoir une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social (grâce auquel les parts de « carried interest » leur ont été attribuées) qui les lie à ces sociétés ou fonds.
En ce qui concerne les parts de « carried interest » elles-mêmes, elles doivent répondre aux conditions suivantes :
- elles doivent constituer une seule et même catégorie de parts ou actions ;
- elles doivent représenter au moins 1 % du montant total des souscriptions reçues par la structure émettrice ; un taux dérogatoire de 0,25 % est toutefois fixé pour les structures dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés innovantes ou des petites et moyennes entreprises ;
- les distributions auxquelles ces parts ou actions donnent droit doivent être versées au moins 5 ans après la constitution du fonds ou l’émission de titres s’il s’agit d’une société.
Notez que pour les distributions perçues et les gains réalisés depuis le 1er janvier 2020, lorsque la capitalisation de la structure d’investissements excède 1 Md€, les parts ou actions de « carried interest » doivent représenter :
- au moins 1 % de la fraction du montant total des souscriptions dans la structure qui est inférieure ou égale à 1 Md€ ;
- au moins 0,5 % de la fraction du montant total des souscriptions dans la structure qui est supérieure à 1 Md€.
A titre dérogatoire, ce seuil pourra être modifié par Décret, pour certaines catégories de fonds ou de sociétés, et après avis préalable de l’autorité des marchés financiers.
Source : Décret n° 2020-588 du 18 mai 2020 modifiant les dispositions de l’article 41 DGA de l’annexe III au code général des impôts
Parts de « carried interest » : du nouveau depuis le 1er janvier 2020 ! © Copyright WebLex – 2020