Parce que la société civile qu’ils détiennent respecte son plan de redressement judiciaire, 2 associés s’estiment à l’abri de tout recours des créanciers à leur encontre. Mais le sont-ils vraiment ?
Différents types de recours, différentes règles
Une société civile immobilière (SCI) confie à un prestataire l’exécution de travaux de construction.
Suite à un différent, la SCI refuse de régler la facture, mais finit toutefois par y être condamnée.
Elle est ensuite placée en procédure de redressement judiciaire, et bénéficie de la mise en place d’un plan de redressement, qui inclut la créance du prestataire.
Insuffisant, pour celui-ci, qui décide de saisir le juge pour que les associés de la SCI soient personnellement condamnés à lui rembourser sa dette.
Dans l’attente du jugement, il demande, et obtient, la mise en place immédiate d’une mesure de saisie conservatoire de leurs biens.
Pour rappel, une mesure conservatoire est une mesure provisoire, ordonnée dans l’attente d’un jugement, qui permet notamment de saisir certains biens du débiteur, afin d’éviter que celui-ci organise son insolvabilité.
Une mesure que contestent les associés de la SCI, qui rappellent qu’ils ne peuvent être personnellement poursuivis par le créancier de la SCI qu’à la condition que celui-ci ait d’abord préalablement et vainement poursuivi la société en paiement de sa dette.
Ce qui n’est pas le cas ici : rien ne prouve, en effet, que la SCI ne respecte pas son plan de redressement judiciaire, qui prévoit bien le paiement de la dette du prestataire.
Sauf que cette condition n’a pas à être remplie ici, rétorque le juge : il rappelle que la mesure dont il est question est une mesure conservatoire, qui peut être ordonnée à l’encontre des associés d’une SCI dès lors qu’une dette existe et qu’il existe un risque qu’elle ne soit pas réglée par la société elle-même.
Or ici, il existe bien un risque que la SCI n’exécute pas son plan de redressement et donc, qu’elle ne règle pas sa dette…
Par conséquent, la mesure de saisie conservatoire des biens des associés de la SCI est parfaitement valable.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 25 mars 2020, n° 18-17924 (NP)
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